Loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946 portant réorganisation des contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole. - Article 31
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e1543922-f4e0-4734-a739-018d9335a943
- Début de validité
- 1 août 1955
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006759133/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006759133/article-31/versions/e1543922-f4e0-4734-a739-018d9335a943/
Sommaire du texte
Texte
Les dépenses de contentieux sont supportées soit par la caisse nationale de sécurité sociale, soit par les organismes centraux de mutualité sociale agricole.
La procédure est gratuite et sans frais. Toutefois, et sans préjudice de l'application des majorations de retard prévues à l'article 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, à l'article 13, paragraphe 2 du décret du 20 avril 1950 modifié et à l'article 28 modifié du décret du 29 juillet 1939 ou de l'astreinte prévue à l'article 58 de la loi n° 46-2426, du 30 octobre 1946, les commissions de première instance et d'appel peuvent, lorsque la procédure est dilatoire ou abusive, imposer à la partie qui succombe le payement des frais résultant des enquêtes ou expertises ordonnées en application de l'article 23 de la présente loi. Ces frais sont liquidés par lesdites commissions.
Lesdites commissions peuvent, en outre, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou majorations de retard, et lorsque la procédure est dilatoire ou abusive, condamner le redevable à une amende civile dont le taux est fixé à 4 p. 100 des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 1000 F par instance.
Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables aux procédures prévues aux articles 36 bis et 53 bis de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée.
Le produit des amendes civiles et des frais est versé à la caisse nationale de sécurité sociale ou aux organismes centraux de mutualité sociale agricole.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-676 1955-05-20 art. 2 JORF 22 mai 1955 en vigueur le 1er août 1955
Citations
- CITATION Décret 1939-07-29 art. 28 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-2250 1945-10-04 art. 36, art. 36 bis, art. 53 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-2426 du 30 octobre 1946 - art. 58, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 50-444 1950-04-20
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23