Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
  4. ASSURANCE VOLONTAIRE
  5. DISPOSITIONS GENERALES.
  6. Article 103

Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE - Article 103

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 octobre 1962

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fccccfa8-1485-4f27-8888-7edd5ab60878
Début de validité
26 octobre 1962
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006760692/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006760692/article-103/versions/fccccfa8-1485-4f27-8888-7edd5ab60878/
Sommaire du texte
  1. PRESTATIONS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE 2 : PRESTATIONS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. ASSURANCE VOLONTAIRE Consulter cette section
    1. DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section
      1. Article 98
      2. Article 99
      3. Article 102
      4. Article 103
      5. Article 104
      6. Article 105
    2. DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'ACCESSION AU REGIME DE L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES SALARIES DE NATIONALITE FRANCAISE EXERCANT OU AYANT EXERCE A L'ETRANGER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. DISPOSITIONS SPECIALES AUX MEMBRES DU CADRE AUXILIAIRE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. ASSURANCES VOLONTAIRES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE 3 : ASSURANCE VOLONTAIRE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PRESTATIONS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE 2 : PRESTATIONS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. ASSURANCE VOLONTAIRE Consulter cette section
    1. DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section
      1. Article 98
      2. Article 99
      3. Article 102
      4. Article 103
      5. Article 104
      6. Article 105
    2. DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'ACCESSION AU REGIME DE L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES SALARIES DE NATIONALITE FRANCAISE EXERCANT OU AYANT EXERCE A L'ETRANGER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. DISPOSITIONS SPECIALES AUX MEMBRES DU CADRE AUXILIAIRE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. ASSURANCES VOLONTAIRES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE 3 : ASSURANCE VOLONTAIRE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

1. L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations en nature de l'assurance maladie sans limitation de durée pour toute affection et aux prestations en nature de l'assurance maternité.


Les indemnités journalières ne sont pas attribuées au titre de l'assurance maternité. Elles ne sont attribuées, au titre de l'assurance maladie, que si l'assuré est atteint d'une affection visée à l'article L. 293 du Code de la sécurité sociale. Elles ne sont dues qu'à compter de la date à laquelle l'existence de cette affection est reconnue à la suite de l'examen spécial prévu audit article.


Les indemnités journalières de l'assurance maladie ainsi que le capital alloué en cas de décès sont égaux à la moitié de ceux qu'obtiendrait un assuré obligatoire dont les cotisations seraient calculées sur une rémunération équivalente à la somme sur laquelle est calculée la cotisation de l'assurance volontaire.


Les pensions d'invalidité et les pensions de vieillesse sont calculées par référence au salaire annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées au cours de la période de référence. Toutefois, lorsqu'il est constaté que l'assuré a joui, sous forme de pension d'invalidité et de gains professionnels cumulés, pendant deux trimestres consécutifs, de ressources supérieures au quart du salaire correspondant à la catégorie dans laquelle il était rangé, le montant des arrérages de chaque trimestre ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.


La rente prévue à l'article L. 336 du Code de la sécurité sociale et correspondant à la période d'assurance sociale volontaire est égale à 10 p. 100 de la cotisation acquittée par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse.


Les titulaires d'une pension d'invalidité acquise au titre de l'assurance sociale volontaire bénéficient des dispositions prévues pour les assurés sociaux obligatoires par l'article 5 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961 majorant le montant de certaines pensions d'invalidité.


2. Sont considérés, pour le droit aux prestations, comme membres de la famille de l'assuré volontaire le conjoint et les enfants tels qu'ils sont énumérés à l'article L. 285 (1. et 2.) du Code de la sécurité sociale.


Toutefois, le conjoint de l'assuré volontaire ne peut prétendre aux prestations prévues au paragraphe précédent lorsqu'il se trouve dans l'une des situations visées au 1. de l'article L. 285 précité.


3. Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de ces prestations.


Toutefois, les prestations de l'assurance obligatoire ne sont accordées que si les conditions d'ouverture des droits propres à cette assurance sont remplies. Dans le cas contraire, l'assuré bénéficie des prestations prévues par le régime de l'assurance volontaire.


4. Un arrêté du ministre du travail fixe le nombre des cotisations trimestrielles exigées des assurés sociaux volontaires pour avoir ou ouvrir droit aux différentes prestations définies au présent article.



Notes


Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 :
application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne. Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105 : application aux chauffeurs de taxi.

Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 26 octobre 1962 Version 103 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 102Article 104 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Code de la sécurité sociale R742-8 pour les alinéas 4 et 6 du paragraphe 1, pour l'alinéa 1 du paragraphe 3, et pour le paragraphe IV

Citations

  • CITATION Décret 71-272 1971-03-28 ART. 5 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Code de la sécurité sociale L293, L336, L285

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 105 (V)
  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 105-1 (Ab)
  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 105-10 (V)
  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 - art. 6, v. init.
  • SPEC_APPLI Décret n°66-1058 du 30 décembre 1966 - art. 1 (Ab)
  • TXT_SOURCE Code de la sécurité sociale L244

Liens entrants

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 105
  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 105-10
  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 105-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données