Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE - Article 104
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c1c63bca-50ec-4689-ac8d-03f86600ff2f
- Début de validité
- 26 octobre 1962
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006760693/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006760693/article-104/versions/c1c63bca-50ec-4689-ac8d-03f86600ff2f/
Sommaire du texte
Texte
1. Le montant des cotisations trimestrielles exigibles de chacune des catégories d'assurés sociaux volontaires, telles que visées à l'article 98 ci-dessus, pour la couverture des risques prévus à l'article 101 précédent, est fixé par arrêté du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques.
Les cotisations sont payables d'avance à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil. Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'affiliation à l'assurance sociale volontaire. Toutefois, les intéressés peuvent demander que l'affiliation prenne effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est présentée. Dans ce cas, les cotisations sont dues à partir de la même date.
Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi ou à la remise par la caisse primaire d'assurance maladie d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture des droits à prestations.
2. Les cotisations peuvent être réglées d'avance, pour l'année civile entière, à la demande des redevables.
3. L'immatriculation est faite à la diligence de la caisse primaire d'assurance maladie qui reçoit et instruit la demande et porte à la connaissance des intéressés le montant des cotisations trimestrielles à payer.
4. Les personnes qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain peuvent désigner un mandataire résidant dans la métropole et chargé, par elles, d'accomplir les formalités de demandes d'immatriculation et le versement des cotisations d'assurance sociale volontaire pour le risque vieillesse.
5. Le droit aux prestations de l'assurance sociale volontaire est subordonné à la justification préalable du versement des cotisations trimestrielles exigibles pour la couverture du risque donnant lieu à la demande d'indemnisation. Ces cotisations sont dues même pendant les périodes donnant lieu au versement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. Le paiement desdites cotisations est toutefois interrompu au cours des périodes donnant lieu au versement des indemnités journalières en espèces de l'assurance maladie. Elles cessent d'être exigibles dès l'entrée en jouissance de la pension invalidité ou vieillesse.
6. L'assuré qui s'abstient de verser la cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite au paragraphe 1 ci-dessus est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse primaire, d'un avertissement , par lettre recommandée, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.
7. L'assuré social volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse primaire de sécurité sociale compétente. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la demande et comporte, le cas échéant, remboursement partiel des cotisations acquittées au titre du trimestre ou de l'année considérée.
8. En cas de radiation ou de résiliation, les périodes au cours desquelles les cotisations ont été acquittées, au titre de l'assurance vieillesse, entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de ladite pension.
Notes
Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 :
application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne.
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R742-6 (V)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R742-7 (V)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale R342-6 pour les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, et R342-7 pour les paragraphes 6, 7 et 8
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-1246 1962-10-20 ART. 1 JORF 26 OCTOBRE 1962
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 101 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 98 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-541 du 4 juillet 1980 - art. 13 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-541 du 4 juillet 1980 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 - art. 6 (Ab)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 105-1 (Ab)
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 105-10 (V)
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-541 du 4 juillet 1980 - art. 7 (Ab)
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 - art. 6, v. init.
- SPEC_APPLI Décret n°66-1058 du 30 décembre 1966 - art. 1 (Ab)
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-541 du 4 juillet 1980 - art. 1 (Ab)
- TXT_SOURCE Code de la sécurité sociale L244
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R742-6
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R742-7
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R742-6
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R742-6
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R742-6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 98
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 101
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 101
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 7
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 1
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 105-10
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 105-1
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article 1