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  3. Décret n°50-133 du 20 janvier 1950 RELATIF AUX REGLES DE COORDINATION APPLICABLES, EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE, AUX BENEFICIAIRES DES REGIMES DE RETRAITES INSTITUES PAR LES LOIS DES 14 AVRIL 1924, 20 SEPTEMBRE 1948, 29 JUIN 1927, 21 MARS 1928 ET 2 AOUT 1949 ET AUX TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.
  4. Article 3

Décret n°50-133 du 20 janvier 1950 RELATIF AUX REGLES DE COORDINATION APPLICABLES, EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE, AUX BENEFICIAIRES DES REGIMES DE RETRAITES INSTITUES PAR LES LOIS DES 14 AVRIL 1924, 20 SEPTEMBRE 1948, 29 JUIN 1927, 21 MARS 1928 ET 2 AOUT 1949 ET AUX TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 janvier 1950

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7b072fe0-ee19-4eb0-b632-5a2372672c9e
Début de validité
29 janvier 1950
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006761421/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006761421/article-3/versions/7b072fe0-ee19-4eb0-b632-5a2372672c9e/
Sommaire du texte
  1. Article 2
  2. Article 3
  3. Article 3 BIS
  4. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 2
  2. Article 3
  3. Article 3 BIS
  4. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Par. 1er - Le bénéficiaire, au titre d'un régime de retraites visé à l'article 1er ci-dessus, d'une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, peut prétendre, s'il a, en outre, été affilié au régime général des assurances sociales (vieillesse) pendant cinq ans au moins, à des avantages en cas de vieillesse au titre de ce dernier régime, déterminés dans les conditions ci-après :



Par. 2 - Les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis à un régime de retraites visé à l'article 1er ci-dessus, postérieurement au 30 juin 1930, entrent en compte, quel qu'ait été le montant de sa rémunération, pour l'ouverture et la détermination de ses droits au titre du régime général des assurances sociales.


L'intéressé est supposé, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles il a été soumis au régime de retraites susvisé. Pour les périodes où sa rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, il est supposé avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.


Par. 3 - Lorsque l'intéressé remplit, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les conditions prévues aux articles 63 à 65 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, pour l'ouverture du droit à pension, il n'est fait état, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, que des périodes d'affiliation au régime général des assurances sociales (vieillesse) et des cotisations versées au cours de ces périodes.


Le régime général des assurances sociales sert à l'intéressé une fraction de la pension, proportionnellement aux périodes d'affiliation audit régime, par rapport à l'ensemble des périodes d'affiliation à l'un et l'autre régime prises en compte pour l'ouverture du droit à ladite pension.


Par. 4 - Si l'intéressé remplit seulement, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les conditions prévues à l'article 66 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 pour l'ouverture du droit à une rente, le régime général des assurances sociales lui sert la rente correspondant à la période d'affiliation à ce régime.



Historique

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Évolution juridique

  1. 29 janvier 1950 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-2454 1945-10-19 ART. 63, ART. 64, ART. 65, ART. 66, (Code de la sécurité sociale L331 A L336)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2454 du 19 octobre 1945 - art. 64, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-133 du 20 janvier 1950 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-133 du 20 janvier 1950 - art. 3 BIS (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-406 du 5 mai 1970 - art. 1 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale L331, L332, L333, L334, L335, L336

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 75-109 1975-02-24 ART. 19, ART. 20 : DISPOSITIONS ABROGEES POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION LA DATE D'

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3 BIS
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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