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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°64-454 du 23 mai 1964 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI N° 63-775 DU 31 JUILLET 1963 INSTITUANT POUR LES MINEURS INFIRMES UNE PRESTATION FAMILIALE DITE D'EDUCATION SPECIALISEE.
  4. TITRE 2. DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS ET DES ORGANISMES.
  5. Article 12

Décret n°64-454 du 23 mai 1964 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI N° 63-775 DU 31 JUILLET 1963 INSTITUANT POUR LES MINEURS INFIRMES UNE PRESTATION FAMILIALE DITE D'EDUCATION SPECIALISEE. - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 mai 1964

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — aff8369d-e606-4816-8f39-2d34f0462309
Début de validité
27 mai 1964
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006762634/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006762634/article-12/versions/aff8369d-e606-4816-8f39-2d34f0462309/
Sommaire du texte
  1. TITRE 1. - DE L'ALLOCATION. Consulter cette section

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  2. TITRE 2. DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS ET DES ORGANISMES. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE 1. - DE L'ALLOCATION. Consulter cette section

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  2. TITRE 2. DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS ET DES ORGANISMES. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
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Texte


En vue de l'agrément des établissements et organismes, la commission nationale prévue à l'article 10 vérifie si l'établissement ou l'organisme considéré répond aux conditions requises, notamment en ce qui concerne l'installation matérielle et technique, la qualification du personnel spécialisé, la nature et la qualité des soins et de l'éducation dispensés, ainsi que celles de l'enseignement, s'il s'agit d'enfants scolarisables.


La commission arrête la liste des institutions et organismes publics ou relevant de personnes morales de droit public qui dispensent les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés dans des conditions pouvant ouvrir droit à l'allocation d'éducation spécialisée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 mai 1964 Version 12 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-454 1964-05-23 ART. 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-454 du 23 mai 1964 - art. 13 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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