Décret n°64-454 du 23 mai 1964 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI N° 63-775 DU 31 JUILLET 1963 INSTITUANT POUR LES MINEURS INFIRMES UNE PRESTATION FAMILIALE DITE D'EDUCATION SPECIALISEE. - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff7fd3c2-43ac-4d5d-b8f5-a757d473ded1
- Début de validité
- 5 janvier 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006762632/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006762632/article-10/versions/ff7fd3c2-43ac-4d5d-b8f5-a757d473ded1/
Sommaire du texte
Texte
L'agrément, visé à l'article 535 du Code de la sécurité sociale, des établissements ou organismes privés dispensant des soins et une éducation spécialisés ou une formation professionnelle adaptée à l'état des infirmes, est donné par une commission nationale dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de la santé publique et de la population et composée ainsi qu'il suit :
Un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président.
Un représentant du ministre de la santé publique et de la population.
Un représentant du ministre de l'éducation nationale.
Un représentant du ministre du travail.
Un représentant du ministre des finances et des affaires économiques.
Un représentant des caisses d'allocations familiales, désigné par la commission supérieure des allocations familiales.
Un médecin pédiatre.
Un médecin spécialisé en neuro-psychiatrie infantile.
Une personne qualifiée, proposée par le centre technique national de l'enfance et de l'adolescence inadaptées.
A titre consultatif, un membre d'un des corps d'inspection du ministère de l'éducation nationale, qualifié en matière de pédagogie spéciale, sur proposition du ministre de l'éducation nationale.
Des rapporteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre de la santé publique et de la population. Ils ont voix délibérative.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la santé publique et de la population.
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne qualifiée pour l'éclairer sur une question déterminée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 26