Décret n°64-454 du 23 mai 1964 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI N° 63-775 DU 31 JUILLET 1963 INSTITUANT POUR LES MINEURS INFIRMES UNE PRESTATION FAMILIALE DITE D'EDUCATION SPECIALISEE. - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5267ae31-afe7-420b-935b-dd7e8bb8f5f3
- Début de validité
- 27 mai 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006762636/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006762636/article-14/versions/5267ae31-afe7-420b-935b-dd7e8bb8f5f3/
Sommaire du texte
Texte
Le retrait de l'agrément ou la radiation de la liste sont prononcés selon les mêmes procédures, si l'établissement ou l'organisme ne remplit plus les conditions qui ont motivé l'agrément ou l'inscription sur la liste. Avant de prendre sa décision, la commission doit mettre les intéressés à même de présenter leurs observations.
La décision de retrait est publiée dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus. D'autre part, l'organisme ou service d'allocations familiales qui verse l'allocation en donne notification à chaque allocataire et le service de l'allocation est arrêté à l'expiration du mois au cours duquel les allocataires ont reçu cette notification.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-454 du 23 mai 1964 - art. 13 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13