Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE. - Article 35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ece3f31-ce76-4d85-bf23-49702dc8147a
- Début de validité
- 1 janvier 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 janvier 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 16h26 — 557fe455-88f2-45b9-a310-3fc92f18e301
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006763644/2000-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006763644/article-35/versions/9ece3f31-ce76-4d85-bf23-49702dc8147a/
Sommaire du texte
Texte
L'article 1122-2 du code rural s'applique dans les conditions suivantes :
I - Le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié ou sans laisser de conjoint survivant a droit à la retraite de réversion lorsqu'il remplit les conditions requises à cet effet des conjoints survivants.
II - Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés ont droit à une quote-part de la retraite de réversion au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la retraite de réversion, fixées selon le cas par les articles 1121-1, second alinéa, 1122, premier alinéa, et 1122-1 troisième alinéa, du code rural ainsi que par l'article 34-1 du présent décret, les parts de retraite de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de retraite de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.
Si après plusieurs divorces l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la retraite de réversion doit être partagée dans les conditions susrappelées entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.
Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.
III - Si le chef d'exploitation est décédé avant d'avoir acquis droit à la retraite et en cas d'attribution de la retraite de réversion au conjoint divorcé dans les conditions ci-avant prévues, le conjoint survivant qui continue l'exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa part de retraite de réversion peut, pour le calcul de son droit personnel, ajouter à ses annuités propres celles acquises par l'assuré décédé dans la limite de la proportion de la durée de son mariage par rapport à la durée totale des mariages pris en considération.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Code rural D732-91 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 34-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 36-2 (M)
- CITATION Code rural 1121-1, 1122, 1122-1, 1122-2 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 79-225 1979-03-12
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34-1