Décret n°73-1214 du 29 décembre 1973 RELATIF AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE ACCORDEES AU TITRE DE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL AUX TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 66e9a08f-8a16-42ad-a259-b1ce6af9c834
- Début de validité
- 20 mars 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006765914/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006765914/article-2/versions/66e9a08f-8a16-42ad-a259-b1ce6af9c834/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les titulaires d'une pension ou allocation de vieillesse visée à l'article 1er, attribuée ou revisée au titre de l'inaptitude au travail, exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, il leur est fait application des dispositions de l'article L. 334 du Code de la sécurité sociale et de l'article 76-a du décret susvisé du 29 décembre 1945.
Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non-salariée, le revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en cause.
Lorsque le titulaire d'une pension ou allocation de vieillesse allouée ou revisée au titre de l'inaptitude au travail cesse, postérieurement à la date de sa demande de pension, d'exercer son activité professionnelle et que l'exploitation du fonds ou de l'entreprise est reprise par son conjoint, il est tenu compte, pour l'application du présent article, du revenu professionnel retiré de cette exploitation par ledit conjoint.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. D634-2 (M)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. D634-2 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 45-0179 1945-12-29 ART. 76 a
- CITATION Code de la sécurité sociale L334
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article D634-2
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article D634-2
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article D634-2
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article D634-2
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article D634-2
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article D634-2
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article D634-2
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article D634-2