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  3. Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 TENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES.
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Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 TENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES. - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 février 1985
Fin de vigueur
1 juillet 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d5af4185-fe71-4c86-b361-625f2a52f184
Début de validité
15 février 1985
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006765941/2012-05-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006765941/article-1/versions/d5af4185-fe71-4c86-b361-625f2a52f184/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 9 bis
  11. Article 10
  12. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 9 bis
  11. Article 10
  12. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse institué par le titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est rendu obligatoire à l'ensemble des médecins qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 613-6 dudit code.


Les médecins à plein temps des établissements d'hospitalisation publics qui, en application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982, auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée, entre le 1er janvier 1983 et l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication de leur nouveau statut et au plus tard le 30 avril 1984, peuvent, par dérogation à l'article L. 682 du code de la sécurité sociale, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations supplémentaires de vieillesse.



La cotisation prévue à l'article 2 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 susvisé est à la charge exclusive de ces médecins et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue à l'article 1er, a, dudit décret.



Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1972 Version 1 — MODIFIE
  2. 15 février 1985 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2026 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
  2. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  3. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  4. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 82-916 1982-10-28
  • CITATION Code de la sécurité sociale L613-6, L682
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L613-6 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Archive
LEGI_20260630-220855.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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