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  3. Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 TENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES.
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Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 TENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2012
Fin de vigueur
1 juillet 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9902f0cd-7040-4b7a-a80d-fef8b95344e5
Début de validité
1 janvier 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024871109/2012-05-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024871109/article-2/versions/9902f0cd-7040-4b7a-a80d-fef8b95344e5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 9 bis
  11. Article 10
  12. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 9 bis
  11. Article 10
  12. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

La prestation supplémentaire de vieillesse acquise par chaque médecin est exprimée en points de retraite.

La cotisation forfaitaire annuellement versée par les organismes d'assurance maladie et par les médecins donne à ces derniers chaque année un total de 37,52 points de retraite pour les périodes de cotisation antérieures au 1er juillet 1972, de 30,16 points de retraite pour les périodes de cotisation comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1993, et de 27 points pour les périodes de cotisation postérieures au 31 décembre 1993.

Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés.

Le montant de la prestation annuelle est égal au produit du nombre total de points de retraite multiplié par la valeur donnée au point de retraite.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux médecins bénéficiaires des prestations supplémentaires de vieillesse exerçant une activité médicale libérale dans le cadre de la convention, qui ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées.

Les conditions dans lesquelles le versement des prestations supplémentaires de vieillesse peut se cumuler avec une activité libérale sont identiques à celles prévues à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 mars 1981 Version 2 — MODIFIE
  2. 8 juillet 1994 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 mars 1999 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2004 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 6 octobre 2006 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2012 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 juillet 2026 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  6. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L643-6

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Archive
LEGI_20260630-220855.tar.gz ↗
Licence
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