Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954 MODIFIE PAR LE N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954. - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 02111b48-37f7-4b5e-a391-2eddc9ee4ed8
- Début de validité
- 9 décembre 1962
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006767305/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006767305/article-20/versions/02111b48-37f7-4b5e-a391-2eddc9ee4ed8/
Sommaire du texte
Texte
Les bénéficiaires qui ont été au service d'une entreprise postérieurement à la date de participation de celle-ci au présent régime ont droit, à l'âge normal de la retraite fixé à l'article 22 ci-dessous, sous réserve des dispositions de l'article 36, pour chacune des années de service accomplies dans une entreprise antérieurement à la date de participation de celle-ci au présent régime et validées en application des 2°, 3°, 4° de l'article 24 ci-dessous, à une allocation de base, exprimée en points, calculée comme suit :
On détermine les périodes de service accompli dans le service roulant et dans le service sédentaire et chaque année validée donne droit, à l'âge normal de la retraite, à une allocation de base. Le taux de celle-ci, indiqué à l'article 19 ci-dessus, s'applique à la moyenne des rémunérations de base exprimées en points, des cinq années de service les plus récentes accomplies par le bénéficiaire dans une entreprise antérieurement à la date de participation de celle-ci au présent régime.
Dans le cas où l'intéressé a exercé son activité partie dans un service roulant et partie dans un autre service, ses droits sont déterminés sur la base des rémunérations des cinq dernières années accomplies par lui dans chacun des deux secteurs d'activité considérés.
Si le bénéficiaire n'a pas accompli les cinq années requises au deuxième alinéa du présent article la période prise en compte pour le calcul visé à cet alinéa est réduite à due concurrence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-1495 1962-11-28 ART. 5 JORF 9 DECEMBRE 1962
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 - art. 36 (M)
Autres relations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22