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  3. Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954 MODIFIE PAR LE N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954.
  4. TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION
  5. CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.
  6. Article 27

Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954 MODIFIE PAR LE N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954. - Article 27

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 décembre 1962

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 381b5de1-0e01-4809-9677-6b4fb823503c
Début de validité
9 décembre 1962
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006767312/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006767312/article-27/versions/381b5de1-0e01-4809-9677-6b4fb823503c/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : ORGANISATION. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE 2 : BENEFICIAIRES. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE 3 : RESSOURCES ET DEPENSES DE LA CAISSE. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE. Consulter cette section
      1. Article 16
      2. Article 17
      3. Article 18
      4. Article 19
      5. Article 20
      6. Article 21
      7. Article 22
      8. Article 23
      9. Article 24
      10. Article 25
      11. Article 26
      12. Article 27
      13. Article 28
      14. Article 29
      15. Article 30
    5. CHAPITRE 5 : DECLARATIONS - PAYEMENT. Consulter cette section

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    6. CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE EN FAVEUR DES BENEFICIAIRES DU CONGE DE FIN D'ACTIVITE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : ORGANISATION. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE 2 : BENEFICIAIRES. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE 3 : RESSOURCES ET DEPENSES DE LA CAISSE. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE. Consulter cette section
      1. Article 16
      2. Article 17
      3. Article 18
      4. Article 19
      5. Article 20
      6. Article 21
      7. Article 22
      8. Article 23
      9. Article 24
      10. Article 25
      11. Article 26
      12. Article 27
      13. Article 28
      14. Article 29
      15. Article 30
    5. CHAPITRE 5 : DECLARATIONS - PAYEMENT. Consulter cette section

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    6. CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE EN FAVEUR DES BENEFICIAIRES DU CONGE DE FIN D'ACTIVITE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Au décès d'un bénéficiaire, sa veuve a droit, à partir de l'âge de soixante ans, à une allocation de retraite calculée sur la base d'un nombre de points égal à la moitié de ceux de son mari.

Pour bénéficier de cette allocation, la veuve d'un retraité doit justifier que le mariage a été contracté au moins deux ans avant la retraite ou six ans avant le décès de son mari.

La veuve qui n'a pas atteint l'âge de soixante ans peut bénéficier de l'allocation de retraite dès le décès de son mari si elle a eu au moins deux enfants mineurs à charge, ou si elle est atteinte d'invalidité dans les conditions prévues à l'article 51 de l'ordonnance du 19 octobre 1945. Cette allocation cesse à la majorité ou au décès du dernier enfant, ou lorsque la veuve n'est plus invalide, celle-ci pouvant toutefois faire valoir, lorsqu'elle atteint l'âge de soixante ans, les droits résultant de l'alinéa 1er du présent article.

Dans tous les cas, la veuve perd ses droits à l'allocation en se remariant ou en vivant en état de concubinage notoire.

Le veuf d'une bénéficiaire a droit à une allocation calculée sur la base d'un nombre de points égal à la moitié de ceux de sa femme si au décès de celle-ci il est atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler et sous réserve que soit remplie la condition d'antériorité de mariage prévue au deuxième alinéa du présent article. Cette allocation ne peut, en s'ajoutant aux ressources propres du veuf, porter celles-ci au-delà d'un maximum qui sera fixé par arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques. L'allocation prévue à l'alinéa précédent cesse d'être servie en cas de remariage du veuf ou si celui-ci vit en état de concubinage notoire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 décembre 1962 Version 27 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Décret 62-1495 1962-12-09 ART. 11 JORF 9 DECEMBRE 1962 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-2454 1945-10-19 ART. 51
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 - art. 33 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 - art. 36 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 54-953 1954-09-14 : RELATIF AU FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE AUTONOME MUTUELLE DE RETRAITES DES AGENTS DES RESEAUX SECONDAIRES DE CHEMINS DE FER D'INTERET GENERAL, DES RESEAUX DE VOIES FERREES D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 36
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 36

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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