Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954 MODIFIE PAR LE N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954. - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b204bc5-2ecf-4aba-83b1-b5224ae644fe
- Début de validité
- 18 octobre 1970
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006767309/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006767309/article-24/versions/5b204bc5-2ecf-4aba-83b1-b5224ae644fe/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'établissement des droits, sont validées comme période de service :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement des cotisations prévues à l'article 10 ci-dessus ;
2° Les périodes accomplies dans toute entreprise antérieurement à la date de sa participation au présent régime, à l'exclusion des entreprises énumérées au premier alinéa de l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 ;
3° Les périodes d'incapacité de travail telles qu'elles sont définies à l'article 25 ci-dessous lorsqu'elles se produisent avant l'âge normal de la retraite ;
4° Les périodes de mobilisation et d'engagement volontaire pendant la durée de la guerre ainsi que les périodes assimilées à des services militaires ou à des services effectifs par la législation spéciale aux situations nées de la guerre 1939-1945, à condition que l'intéressé ait été au service d'une entreprise participante au moment où son activité a été interrompue et qu'il puisse justifier d'au moins cinq années de services valables au titre des 1° et 2° du présent article.
En aucun cas il ne peut être validé plus de trente années au titre des 2° et 3° du présent article.
Pour les périodes validées au titre des 3° et 4° du présent article, la rémunération de base annuelle est la rémunération moyenne des quatre trimestres civils précédant l'arrêt du travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 70-945 1970-10-08 ART. 7 JORF 18 OCTOBRE 1970
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 54-953 1954-09-14 ART. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 - art. 25 (V)
Autres relations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25