Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. - Article 57
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 01b18856-1490-486b-b92c-306791bb2e99
- Début de validité
- 15 septembre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006767751/2001-02-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006767751/article-57/versions/01b18856-1490-486b-b92c-306791bb2e99/
Sommaire du texte
Texte
I. Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par correspondance les électeurs entrant dans les catégories définies aux I, II et III de l'article L. 71 du code électoral, les électeurs inscrits dans une commune où il n'est pas ouvert de bureau de vote pour leur collège, les électeurs exerçant leur activité professionnelle dans une commune autre que celle où ils sont inscrits ainsi que les électeurs étrangers se trouvant hors de France le jour du scrutin.
II. Dans les communes disposant d'au moins un bureau de vote, tout électeur remplissant les conditions prévues ci-dessus qui veut voter par correspondance en avise, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, le maire de sa commune de résidence au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, accompagné, le cas échéant, d'une attestation de l'autorité ou de la personne ayant qualité pour certifier que l'électeur se trouve dans une des situations visées.
Au vu de sa demande et, le cas échéant, de l'attestation, le maire s'assure que l'intéressé remplit les conditions voulues pour voter par correspondance. Si l'intéressé remplit les conditions, le maire lui adresse les enveloppes destinées au vote par correspondance au plus tard dix jours avant la date du scrutin. Si l'intéressé ne remplit pas ces conditions, le maire lui fait savoir au plus tard dix jours avant la date du scrutin que sa demande ne peut être accueillie et il lui en donne les motifs.
III. Dans les communes ne disposant pas d'un bureau de vote, les enveloppes destinées au vote par correspondance sont adressées à tous les électeurs dans les mêmes conditions et en même temps que les documents visés au deuxième alinéa de l'article 37.
IV. Pour le vote par correspondance, doivent être utilisées :
- une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;
- une enveloppe d'envoi portant les mentions : " Elections de la mutualité sociale agricole, vote par correspondance, Affranchissement La Poste " ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.
Les enveloppes destinées au vote par correspondance doivent être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Code rural R723-81 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 37 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 58 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 juillet 1999 - art. 1 (V)
- CITATION Code électoral - art. L71 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 juillet 1999
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 juillet 1999 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Code rural 1004 à 1023-1 : Elections des conseils d'administration — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37