Décret n°56-511 du 24 mai 1956 fixant les modalités particulières du service des prestations d'accidents du travail par les départements, les communes et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial en ce qui concerne leurs agents bénéficiaires de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 modifiée. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 94d40850-faf1-4da5-a680-449f6269ee33
- Début de validité
- 29 mai 1956
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006768074/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006768074/article-1/versions/94d40850-faf1-4da5-a680-449f6269ee33/
Sommaire du texte
Texte
Les agents des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, lorsqu'ils sont bénéficiaires de la loi du 30 octobre 1946, sont affiliés à l'organisation générale de la sécurité sociale pour le service de la totalité des prestations et indemnités prévues par ladite loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 46-2426 1946-10-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°56-511 du 24 mai 1956 - art. 2 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 56-511 1956-05-24 art. 7 : Les dispositions de l'article 1er prennent effet du premier jour du trimestre civil suivant celui de sapublication, en ce qui concerne les agents des collectivités et établissements non visés à l'article 2 ci-dessus
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi 46-2426 1946-10-30 : abrogée
- TXT_ASSOCIE dispositions reprises dans le code de la sécurité sociale art. L414 et suivants — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2