Décret n°56-511 du 24 mai 1956 fixant les modalités particulières du service des prestations d'accidents du travail par les départements, les communes et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial en ce qui concerne leurs agents bénéficiaires de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 modifiée. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da3a44fb-2856-4339-aa4e-42ec2dae5fc8
- Début de validité
- 29 mai 1956
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006768080/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006768080/article-6/versions/da3a44fb-2856-4339-aa4e-42ec2dae5fc8/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation visée à l'article 3 peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur et, s'il y a lieu, du ministre chargé du travail, notamment s'il apparaît que le risque n'est pas géré de façon satisfaisante ou que l'effort de prévention est insuffisant ou que les renseignements statistiques et comptables relatifs à la gestion du risque professionnel ne sont pas soumis régulièrement à la caisse régionale de sécurité sociale ou, éventuellement, à la caisse nationale de sécurité sociale.
La collectivité peut, à tout moment, par une déclaration adressée au préfet qui la transmet, avec son avis, au ministre chargé de la sécurité sociale, renoncer à l'application des modalités particulières prévues au présent décret pour être soumise au régime général de la sécurité sociale.
Le retrait d'autorisation prend effet à compter de la date fixée par l'arrêté notifiant le retrait d'autorisation. La renonciation prend effet à compter de la date fixée par la collectivité ou l'établissement, cette date devant être obligatoirement le premier jour d'un trimestre civil.
La collectivité ou l'établissement continue à assurer le service des prestations, à l'exclusion des arrérages de rentes, pour les accidents survenus antérieurement à la date d'effet du retrait d'autorisation ou de la renonciation.
Les capitaux représentatifs des rentes calculés suivant les tarifs en vigueur de la caisse nationale d'assurances sur la vie à la date d'effet du retrait d'autorisation ou de la renonciation sont transférés à la caisse régionale de sécurité sociale dont relève la collectivité ou l'établissement. A compter de la date d'effet précitée, la caisse régionale assure le service desdites rentes aux lieu et place de la collectivité ou de l'établissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°56-511 du 24 mai 1956 - art. 3 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi 46-2426 1946-10-30 : abrogée
- TXT_ASSOCIE dispositions reprises dans le code de la sécurité sociale art. L414 et suivants — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3