Décret n°78-283 du 28 février 1978 rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de82dba6-b775-44ed-aae4-4c29b1e57365
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054168476/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054168476/article-1/versions/de82dba6-b775-44ed-aae4-4c29b1e57365/
Sommaire du texte
Texte
Les chirurgiens-dentistes bénéficient du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu par l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par le présent décret.
Les chirurgiens-dentistes à plein temps des établissements d'hospitalisation publics qui, en application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982, auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée, entre le 1er janvier 1983 et l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication de leur nouveau statut et au plus tard le 30 avril 1984, peuvent, par dérogation à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations complémentaires de vieillesse.
La cotisation prévue à l'article 2 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 susvisé est à la charge exclusive de ces chirurgiens-dentistes et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue à l'article 1er b dudit décret.
Le régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés est financé par les cotisations perçues. Après défalcation des frais de gestion, l'excédent abonde, le cas échéant, le fonds de réserve nécessaire à la sécurité du régime.
Notes
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-544 du 2 juillet 1971
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-916 du 28 octobre 1982
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L645-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D645-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D645-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D645-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D645-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D645-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D645-2