Décret n°86-350 du 12 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a0b9dbc7-9c72-4927-9ba7-74e7da5dc04a
- Début de validité
- 13 mars 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006769263/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006769263/article-3/versions/a0b9dbc7-9c72-4927-9ba7-74e7da5dc04a/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes mentionnées au a et au b de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 doivent présenter à l'appui de leur demande tout document attestant qu'elles remplissent les conditions prévues par ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'activité professionnelle qu'elles exerçaient et le lieu où elles étaient établies.
Les documents administratifs attestant de la qualité de rapatrié permettent de présumer qu'est remplie la condition relative au lieu où les personnes étaient établies.
Les personnes mentionnées au c de l'article 1er de la loi précitée doivent présenter à l'appui de leur demande un document administratif attestant que la qualité de rapatrié leur a été accordée.
Les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi précitée dont il est attesté qu'elles exerçaient une activité professionnelle au sein de l'entreprise familiale sont présumées avoir eu dans le cadre de cette activité la qualité de non-salarié si les documents qu'elles produisent ne permettent pas de considérer qu'elles exerçaient leur activité professionnelle en tant que salariées.
Les documents administratifs attestant de la qualité de rapatrié permettent de présumer qu'est remplie la condition relative au lieu où les personnes étaient établies.
Les personnes mentionnées au c de l'article 1er de la loi précitée doivent présenter à l'appui de leur demande un document administratif attestant que la qualité de rapatrié leur a été accordée.
Les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi précitée dont il est attesté qu'elles exerçaient une activité professionnelle au sein de l'entreprise familiale sont présumées avoir eu dans le cadre de cette activité la qualité de non-salarié si les documents qu'elles produisent ne permettent pas de considérer qu'elles exerçaient leur activité professionnelle en tant que salariées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 - art. 1 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 - art. 2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 2