Décret n°86-513 du 13 mars 1986 relatif à la validation des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux pour le calcul des pensions servies par la caisse de retraite des marins. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7826ff1b-3c91-4aab-bc5f-1108e828738b
- Début de validité
- 16 mars 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006769421/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006769421/article-3/versions/7826ff1b-3c91-4aab-bc5f-1108e828738b/
Sommaire du texte
Texte
Les titulaires d'une pension servie au titre du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance peuvent demander à bénéficier des dispositions qui précèdent dans la limite du nombre d'annuités maximum liquidables à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations. Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, la révision de leur pension prend effet au plus tôt le 1er décembre 1982.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 82-599 1982-07-13 art. 31