Décret n°86-513 du 13 mars 1986 relatif à la validation des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux pour le calcul des pensions servies par la caisse de retraite des marins. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ceb104b7-fb86-4d99-87a8-d7161fc10ee8
- Début de validité
- 16 mars 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006769422/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006769422/article-4/versions/ceb104b7-fb86-4d99-87a8-d7161fc10ee8/
Sommaire du texte
Texte
Les demandes de validation des périodes définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux indiquant :
1° Les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ;
2° Le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;
3° Les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.
Dans le cas prévu au 3°, la demande doit préciser, en outre, le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-21