Décret n°86-1023 du 8 septembre 1986 fixant pour l'année 1986 les cotisations du régime d'allocation vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 23357d03-58b2-4447-97e9-35684ae57bef
- Début de validité
- 10 septembre 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006769516/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006769516/article-3/versions/23357d03-58b2-4447-97e9-35684ae57bef/
Sommaire du texte
Texte
Les cotisations fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de son revenu net imposable provenant d'activités professionnelles non salariées non-agricoles, afférent à l'année 1985, selon le barème suivant :
- des trois quarts lorsque le revenu ci-dessus défini est inférieur ou égal à 36 000 F ;
- de la moitié lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 60 000 F ;
- d'un quart lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 84 000 F.
Il n'est pas tenu compte pour la détermination du revenu imposable mentionné au précédent alinéa des reports des déficits des exercices antérieurs. En outre, la section professionnelle peut refuser la réduction de cotisation en raison de l'importance du revenu professionnel brut de l'assuré.
Outre les revenus provenant d'activités professionnelles non-salariées non-agricoles, il est tenu compte, pour les experts-comptables et comptables agréés visés à l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale, du revenu net salarié provenant de l'activité d'expert-comptable ou de comptable agréé.
Les réductions de cotisations prévues au présent article ne peuvent être accordées aux assurés bénéficiant d'une exonération au titre des articles L. 642-3 et D. 642-3 du code de la sécurité sociale. Lesdites réductions sont accordées, sur demande de l'assuré, selon la procédure fixée par les statuts de la section professionnelle dont il relève pour l'octroi des exonérations prévues à l'article D. 642-3 précité. La réduction des trois quarts de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre pour l'ouverture du droit et le calcul de l'allocation, la réduction de la moitié la validation de deux trimestres, et la réduction d'un quart la validation de trois trimestres.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D642-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D642-3