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  3. Décret n°82-1102 du 23 décembre 1982 fixant, en application de l'article L. 770 du code de la sécurité sociale, les conditions dans lesquelles les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en service ou en mission à l'étranger et leurs ayants droit conservent le bénéfice de leur régime de sécurité sociale.
  4. Article 2

Décret n°82-1102 du 23 décembre 1982 fixant, en application de l'article L. 770 du code de la sécurité sociale, les conditions dans lesquelles les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en service ou en mission à l'étranger et leurs ayants droit conservent le bénéfice de leur régime de sécurité sociale. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1983

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ea592ca2-5bf4-4806-b22f-258eb8f0fe8c
Début de validité
1 janvier 1983
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006769812/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006769812/article-2/versions/ea592ca2-5bf4-4806-b22f-258eb8f0fe8c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les ouvriers mentionnés à l'article premier bénéficient des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger.
Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les ouvriers mentionnés à l'article premier exercent leurs fonctions. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les conditions et selon les tarifs de remboursement applicables aux assurés.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1983 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-1102 du 23 décembre 1982 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-715 du 9 mai 1995 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-715 du 9 mai 1995 - art. 5 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Code de la sécurité sociale L770 (L761-5 nouveau)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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