Décret n°82-1102 du 23 décembre 1982 fixant, en application de l'article L. 770 du code de la sécurité sociale, les conditions dans lesquelles les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en service ou en mission à l'étranger et leurs ayants droit conservent le bénéfice de leur régime de sécurité sociale. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ae66d741-f6b4-4c42-b6c8-454b0f450a3c
- Début de validité
- 1 janvier 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006769815/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006769815/article-4/versions/ae66d741-f6b4-4c42-b6c8-454b0f450a3c/
Sommaire du texte
Texte
Le service des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité est confié aux sections constituées par les sociétés mutualistes des ouvriers auprès des administrations dont relèvent les personnels mentionnés à l'article premier et qui ont déjà compétence à cet effet à l'égard des ouvriers desdites administrations exerçant leurs fonctions en France.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-1102 du 23 décembre 1982 - art. 1 (V)
Autres relations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1