Décret n°82-1102 du 23 décembre 1982 fixant, en application de l'article L. 770 du code de la sécurité sociale, les conditions dans lesquelles les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en service ou en mission à l'étranger et leurs ayants droit conservent le bénéfice de leur régime de sécurité sociale. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d9058aa5-7c76-4070-baab-c752e27f2e3b
- Début de validité
- 1 janvier 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006769816/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006769816/article-5/versions/d9058aa5-7c76-4070-baab-c752e27f2e3b/
Sommaire du texte
Texte
Le taux et l'assiette des cotisations d'assurances sociales afférentes à la couverture des prestations en nature servies en application du présent décret sont ceux qui sont applicables sur le territoire français.
Les cotisations sont assises sur la rémunération que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en France dans l'établissement ou le service dont ils relevaient au moment de leur départ.
Les cotisations sont assises sur la rémunération que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en France dans l'établissement ou le service dont ils relevaient au moment de leur départ.
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Évolution juridique
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