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  3. Décret n°80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
  4. CHAPITRE 1er : Administration et fonctionnement.
  5. Article 4

Décret n°80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 avril 1980

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bc2d46c6-3668-40f8-ae2a-206d8d946a78
Début de validité
4 avril 1980
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006769925/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006769925/article-4/versions/bc2d46c6-3668-40f8-ae2a-206d8d946a78/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE 1er : Administration et fonctionnement. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 7-1
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
  2. CHAPITRE II : Dispositions financières Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Article 21
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE 1er : Administration et fonctionnement. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 7-1
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
  2. CHAPITRE II : Dispositions financières Consulter cette section

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  3. Article 21
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le conseil d'administration de la caisse se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il est, en outre, convoqué par son président toutes les fois que les besoins du service public l'exigent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance.

Lorsqu'ils se sont pas suppléées, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ayant voix délibérative.


Historique

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Évolution juridique

  1. 4 avril 1980 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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