Décret n°79-934 du 2 novembre 1979 relatif à la situation des marins détachés à l'étranger au regard du régime spécial de sécurité sociale des marins. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6ea70631-cd05-4ace-82da-6873241e7af1
- Début de validité
- 6 novembre 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006770066/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006770066/article-6/versions/6ea70631-cd05-4ace-82da-6873241e7af1/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, seuls les enfants qui résident en France ouvrent au marin détaché droit aux prestations familiales prévues par le livre V du Code de la sécurité sociale.
En cas de dispersion des enfants, les allocations familiales sont calculées par la caisse d'allocations familiales comme si tous les enfants résidaient en France et versées au prorata du nombre des enfants qui résident effectivement en France ou sont réputés y résider.
En cas de dispersion des enfants, les allocations familiales sont calculées par la caisse d'allocations familiales comme si tous les enfants résidaient en France et versées au prorata du nombre des enfants qui résident effectivement en France ou sont réputés y résider.
Historique
Évolution juridique
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