Décret n°79-934 du 2 novembre 1979 relatif à la situation des marins détachés à l'étranger au regard du régime spécial de sécurité sociale des marins. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b07e3774-40c8-4c02-b9d0-7c7808353e18
- Début de validité
- 6 novembre 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006770064/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006770064/article-4/versions/b07e3774-40c8-4c02-b9d0-7c7808353e18/
Sommaire du texte
Texte
Les cotisations et contributions dues à l'établissement national des invalides de la marine au titre des marins mentionnés aux articles 1er et 2 sont calculées :
1° Dans le cas d'accomplissement d'une mission de nature maritime, sur la base du salaire forfaitaire de la catégorie déterminée dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 7 mai 1952 modifié ;
2° Dans le cas d'un embarquement, indépendant d'une mission de nature maritime, sur la base du salaire forfaitaire qui serait retenu, compte tenu des fonctions exercées, des caractéristiques du navire et de son affectation si le navire battait pavillon français ; le salaire forfaitaire retenu ne peut toutefois en aucun cas être supérieur pour chaque marin à celui qui correspond aux fonctions auxquelles le marin pourrait légalement accéder sur un navire français compte tenu de sa qualification professionnelle.
1° Dans le cas d'accomplissement d'une mission de nature maritime, sur la base du salaire forfaitaire de la catégorie déterminée dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 7 mai 1952 modifié ;
2° Dans le cas d'un embarquement, indépendant d'une mission de nature maritime, sur la base du salaire forfaitaire qui serait retenu, compte tenu des fonctions exercées, des caractéristiques du navire et de son affectation si le navire battait pavillon français ; le salaire forfaitaire retenu ne peut toutefois en aucun cas être supérieur pour chaque marin à celui qui correspond aux fonctions auxquelles le marin pourrait légalement accéder sur un navire français compte tenu de sa qualification professionnelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°52-540 du 7 mai 1952 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-934 du 2 novembre 1979 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-934 du 2 novembre 1979 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-934 du 2 novembre 1979 - art. 7 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7