Décret n°96-274 du 26 mars 1996 relatif au contrôle de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9730865-a9b0-48fa-b16b-0ec206cf50f7
- Début de validité
- 2 avril 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006771039/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006771039/article-1/versions/e9730865-a9b0-48fa-b16b-0ec206cf50f7/
Sommaire du texte
Texte
Les décisions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France ou celles prises par son bureau, par ses commissions ou par toute personne agissant par délégation du conseil sont immédiatement communiquées aux ministres chargés de la sécurité sociale, de l'économie et du budget.
Dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, l'un ou l'autre des ministres concernés peut annuler une décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse de prévoyance maladie.
Lorsque aucune décision de ces ministres n'intervient dans ce délai, la décision est exécutoire de plein droit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-274 du 26 mars 1996 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-274 du 26 mars 1996 - art. 4 (V)