Décret n°98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 543f8495-2f92-4f04-b6ab-f6cc4cedbdb2
- Début de validité
- 25 avril 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006772472/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006772472/article-9/versions/543f8495-2f92-4f04-b6ab-f6cc4cedbdb2/
Sommaire du texte
Texte
Le cheptel de l'exploitation doit être cédé, à l'exception éventuelle du cheptel qu'il est possible de maintenir sur la ou les parcelles de subsistance mentionnées à l'article 3 ci-dessus et de nourrir avec la seule production de cette ou de ces parcelles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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