Décret n°98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2569f118-5cea-4d62-8049-88d2926a4fef
- Début de validité
- 8 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022344989/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022344989/article-6/versions/2569f118-5cea-4d62-8049-88d2926a4fef/
Sommaire du texte
Texte
Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées doivent être destinées :
1.A un ou plusieurs agriculteurs âgés de moins de cinquante ans qui agrandissent leur exploitation, disposant d'une expérience professionnelle agricole d'au moins cinq ans et s'engageant à exploiter ces terres pendant cinq ans au moins ;
2. En vue de contribuer en partie à la première installation ou à la réinstallation d'un jeune agriculteur bénéficiant ou ayant bénéficié d'une aide prévue aux articles D. 343-3 et D. 348-3 du code rural et de la pêche maritime ;
En outre, l'agriculteur qui reprend tout ou partie des terres libérées et qui s'installe ou se réinstalle doit s'engager à les exploiter pendant cinq ans au moins ;
3.A un groupement foncier agricole, qui s'engage à louer par bail à long terme les terres libérées par le cédant dans les conditions fixées au 1 ou au 2 ci-dessus ;
4.A une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ou, en Guyane, à l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane (EPAG) en vue d'un usage agricole de ces terres.
Dans le cas où la superficie cédée comporte des bâtiments d'exploitation ou des équipements fixes d'exploitation, ceux-ci sont cédés concomitamment à la cession des terres en cause. Toutefois, si la cession des bâtiments ou des équipements fixes ne peut être réalisée parce qu'ils sont attenants à la maison d'habitation du demandeur ou parce que le repreneur des terres ne souhaite pas en bénéficier, il appartient au préfet d'apprécier, au cas par cas, s'il y a lieu, éventuellement, d'accorder l'allocation de préretraite compte tenu de la qualité restructurante de l'opération.
5. Le préfet fixe par arrêté les priorités départementales en matière de restructuration en tenant compte des dispositions prévues aux paragraphes précédents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-312 du 23 avril 1998 - art. 2 (V)
- CITATION Code rural - art. D343-3
- CITATION Code rural - art. D348-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D348-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D348-3