Décret n°98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc9c2226-d497-490d-8c31-5effa865bd89
- Début de validité
- 16 février 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018127322/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018127322/article-11/versions/fc9c2226-d497-490d-8c31-5effa865bd89/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de la réversion de la préretraite est fixé par arrêté préfectoral. Le montant est versé au conjoint survivant âgé d'au moins cinquante ans à la date du décès du bénéficiaire de l'allocation de préretraite jusqu'au premier jour du mois suivant la date à laquelle il peut prétendre au bénéfice d'une pension de réversion en application des dispositions du décret du 24 août 2004 modifié susvisé. Pour bénéficier de cet avantage, le conjoint survivant doit avoir participé aux travaux de l'exploitation jusqu'à la date de prise d'effet de l'allocation. Cette période doit avoir donné lieu au versement de cotisations au titre de la retraite forfaitaire. Il ne peut y prétendre, ou conserver le bénéfice de cette allocation, s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque, d'une allocation de veuvage, s'il est lui-même bénéficiaire d'une allocation de préretraite, ou s'il exerce une activité professionnelle lui procurant un revenu supérieur au tiers du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculé sur la base de 455, 01 heures par trimestre. Le bénéfice de l'allocation lui ouvre droit aux dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 18.
Lorsque le conjoint survivant demande à bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent dans le délai d'un an qui suit le décès, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. Lorsque cette demande est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-138 du 13 février 2008 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-858 du 24 août 2004 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1