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  3. Décret n°65-747 du 2 septembre 1965 portant application des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 aux avocats rapatriés d'Algérie.
  4. Article 3

Décret n°65-747 du 2 septembre 1965 portant application des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 aux avocats rapatriés d'Algérie. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 septembre 1965

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2fc70ba1-eb1b-4ae0-a626-63cbe0acd463
Début de validité
4 septembre 1965
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006773120/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006773120/article-3/versions/2fc70ba1-eb1b-4ae0-a626-63cbe0acd463/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


La validation des périodes d'affiliation et des périodes d'exercice de la profession et de stage prévue par l'article 2 est effectuée sur demande adressée à la caisse nationale des barreaux français, 30, rue de Condé, à Paris. Est considéré comme valable toute demande, sur papier libre, formée par une personne résidant en France à la date de cette demande, il est accusé réception de la demande.

A sa demande, l'intéressé doit annexer copies certifiées conformes des documents attestant :

Son affiliation antérieure à la caisse des barreaux algériens et la durée de cette affiliation ;

La durée de l'exercice de la profession d'avocat et la durée du stage antérieurement au 1er juillet 1962.

En cas d'impossibilité de produire ces documents, une attestation sur l'honneur y sera substituée.

La durée de cette affiliation :

La durée de l'exercice de la profession d'avocat et la durée du stage antérieurement au 1er juillet 1962.

En cas d'impossibilité de produire ces documents, une attestation sur l'honneur y sera substituée.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 septembre 1965 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-744 du 2 septembre 1965 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-747 du 2 septembre 1965 - art. 7 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 64-1330 1964-12-26

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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