Décret n°65-747 du 2 septembre 1965 portant application des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 aux avocats rapatriés d'Algérie. - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 51c72fae-0a33-44e7-96c6-e133d343dca8
- Début de validité
- 4 septembre 1965
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006773126/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006773126/article-9/versions/51c72fae-0a33-44e7-96c6-e133d343dca8/
Sommaire du texte
Texte
Des acomptes sur les pension et allocation prévues par l'article 4 du présent décret doivent être versées aux intéressés jusqu'à la liquidation de leurs droits. Ces acomptes ne peuvent être d'un montant inférieur à celui des avantages précédemment perçus par les intéressés.
Si la caisse nationale des barreaux français ne verse pas aux intéressés l'allocation aux rapatriés âgés prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, elle informe la caisse des dépôts et consignations de l'attribution des acomptes avant leur paiement.
Si la caisse nationale des barreaux français ne verse pas aux intéressés l'allocation aux rapatriés âgés prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, elle informe la caisse des dépôts et consignations de l'attribution des acomptes avant leur paiement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°63-628 du 2 juillet 1963 - art. 14, v. init.
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 64-1330 1964-12-26