Décret n°65-747 du 2 septembre 1965 portant application des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 aux avocats rapatriés d'Algérie. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 504cdcb1-8e30-42e3-90b3-172301ae2be2
- Début de validité
- 4 septembre 1965
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006773121/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006773121/article-4/versions/504cdcb1-8e30-42e3-90b3-172301ae2be2/
Sommaire du texte
Texte
Les avocats visés à l'article 1er, âgés d'au moins soixante-cinq ans, qui ne perçoivent pas les avantages vieillesse auxquels ils pourraient prétendre de la part de la caisse des barreaux algériens, au titre de la législation applicable, avant le 1er juillet 1962, reçoivent à titre d'avances, de la caisse nationale des barreaux français, la pension ou l'allocation correspondant à la durée de leur activité professionnelle déterminée dans les conditions prévues par les titres IV et V du décret du 2 avril 1955 susvisé.
L'âge de soixante-cinq ans est ramené à soixante ans en ce qui concerne les avocats ayant vocation à la pension, atteints d'une incapacité d'au moins 85 p. 100, des suites d'une blessure de guerre et, en ce qui concerne les avocats ayant vocation à l'allocation, atteints d'une incapacité d'exercer leur profession.
Une pension de réversion ou une allocation, selon le cas, est accordée au conjoint de l'avocat dans les conditions prévues par le décret du 2 avril 1955 susvisé.
Le point de départ du paiement de l'allocation du conjoint ne peut être antérieur à celui du paiement de l'allocation de l'avocat.
L'âge de soixante-cinq ans est ramené à soixante ans en ce qui concerne les avocats ayant vocation à la pension, atteints d'une incapacité d'au moins 85 p. 100, des suites d'une blessure de guerre et, en ce qui concerne les avocats ayant vocation à l'allocation, atteints d'une incapacité d'exercer leur profession.
Une pension de réversion ou une allocation, selon le cas, est accordée au conjoint de l'avocat dans les conditions prévues par le décret du 2 avril 1955 susvisé.
Le point de départ du paiement de l'allocation du conjoint ne peut être antérieur à celui du paiement de l'allocation de l'avocat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-413 1955-04-02
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-744 du 2 septembre 1965 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-747 du 2 septembre 1965 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-747 du 2 septembre 1965 - art. 13 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 64-1330 1964-12-26
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13