Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — afffbcd7-b163-40fa-ad7c-5c8d3d30e66f
- Début de validité
- 4 septembre 1965
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006773367/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006773367/article-8/versions/afffbcd7-b163-40fa-ad7c-5c8d3d30e66f/
Sommaire du texte
Texte
La caisse désignée au premier alinéa de l'article 6 est compétente pour recevoir la demande de liquidation des avantages visés à l'article 2, formée par les personnes n'ayant pas cotisé postérieurement au 1er juillet 1962 au régime général de la sécurité sociale. Toutefois, pour les requérants visés au quatrième alinéa de l'article 6, la caisse compétente est celle qui assure le service des arrérages de l'avantage dont ils sont titulaires.
Dans les autres cas, la caisse compétente pour recevoir la demande de liquidation est celle prévue à l'article 73 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié.
Il est donné récépissé des demandes de liquidation de pension.
Des acomptes sur pension doivent être versés aux intéressés jusqu'à la liquidation de leurs droits. Pour les personnes visées au dernier alinéa de l'article 6 et à l'article 7, les acomptes ne doivent pas être d'un montant inférieur à celui des avantages précédemment versés.
Lorsque la caisse compétente pour liquider les droits ne sert pas l'allocation aux rapatriés âgés elle avise la caisse des dépots et consignations de l'attribution des acomptes avant la mise en paiement de ceux-ci.
Dans les autres cas, la caisse compétente pour recevoir la demande de liquidation est celle prévue à l'article 73 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié.
Il est donné récépissé des demandes de liquidation de pension.
Des acomptes sur pension doivent être versés aux intéressés jusqu'à la liquidation de leurs droits. Pour les personnes visées au dernier alinéa de l'article 6 et à l'article 7, les acomptes ne doivent pas être d'un montant inférieur à celui des avantages précédemment versés.
Lorsque la caisse compétente pour liquider les droits ne sert pas l'allocation aux rapatriés âgés elle avise la caisse des dépots et consignations de l'attribution des acomptes avant la mise en paiement de ceux-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 73 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 - art. 7 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 64-1330 1964-12-26
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12