Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie. - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e12d2287-bd09-40ab-aca9-d1187f55f6b8
- Début de validité
- 4 septembre 1965
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006773368/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006773368/article-9/versions/e12d2287-bd09-40ab-aca9-d1187f55f6b8/
Sommaire du texte
Texte
Pour les titulaires d'une allocation viagère aux rapatriés âgés, un complément différentiel est versé tant que le montant de l'avantage prévu à l'article 2 est inférieur à celui de l'allocation précédemment servie, non compris, à compter du 1er juillet 1966, le montant de la majoration exceptionnelle visée à l'article 2 (2°) du décret n° 63-834 du 6 août 1963.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 63-834 1963-08-06 art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 - art. 2 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 64-1330 1964-12-26
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2