Décret n°90-1241 du 31 décembre 1990 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cbee0dbb-7043-4f72-81f0-e2c3d68c1788
- Début de validité
- 1 janvier 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006775335/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006775335/article-3/versions/cbee0dbb-7043-4f72-81f0-e2c3d68c1788/
Sommaire du texte
Texte
Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 35 770 F pour une personne seule et de 64 180 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1991.
Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1992.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.
Notes
décret 90-1241 du 31 décembre 1990 art. 4 : champ d'application du décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 90-1241 1990-12-31 art. 4
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10