Décret n°91-751 du 31 juillet 1991 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 07f1b644-a244-46a4-af05-fea90e16eba4
- Début de validité
- 2 août 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006775826/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006775826/article-3/versions/07f1b644-a244-46a4-af05-fea90e16eba4/
Sommaire du texte
Texte
Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 36 055 F pour une personne seule et de 64 690 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1991.
Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er juillet 1993.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.
Notes
Décret 91-751 du 31 juillet 1991 art. 4 : champ d'application.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-10
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