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  3. Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 portant règlement d'administration publique relatif à la coordination entre le régime complémentaire d'assurance vieillesse des notaires et le régime d'assurance vieillesse des clercs et employés de notaires
  4. Article 6

Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 portant règlement d'administration publique relatif à la coordination entre le régime complémentaire d'assurance vieillesse des notaires et le régime d'assurance vieillesse des clercs et employés de notaires - Article 6

Version historique

En vigueur depuis le
31 décembre 1961
Fin de vigueur
30 décembre 1990

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Informations de vérification

Version
Version historique — 72154f88-f042-46a8-8f1a-fa2e95f42965
Début de validité
31 décembre 1961
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006775921/1961-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006775921/article-6/versions/72154f88-f042-46a8-8f1a-fa2e95f42965/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le salaire pris en considération en vue du calcul des pensions incombant au titre de la coordination à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires pour les périodes n'ayant pas donné lieu au versement des cotisations sera fixé forfaitairement pour les quatre premières années de cléricature au montant du salaire d'un clerc de 3e catégorie avec abattement de :

80 % la première année.

60 % la deuxième année.

40 % la troisième année.

20 % la quatrième année.

Pour les six années suivantes, il sera fixé forfaitairement, sauf justifications à apprécier par le conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, au montant du salaire d'un clerc de 3e catégorie la cinquième année et à celui du salaire d'un clerc de 2e catégorie les cinq années suivantes.

Le salaire forfaitaire prévu aux alinéas précédents est celui qui est en vigueur au moment de la liquidation de la pension ; son montant est déterminé par le conseil d'administration de la caisse.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 1961 Version 6 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-1215 1990-12-20 art. 145-I JORF 30 décembre 1990

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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