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  3. Décret n°92-50 du 16 janvier 1992 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.
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Décret n°92-50 du 16 janvier 1992 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 janvier 1992

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f086e7f5-544a-42fd-a0c2-62cbae0aa24a
Début de validité
17 janvier 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006776338/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006776338/article-2/versions/f086e7f5-544a-42fd-a0c2-62cbae0aa24a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le montant maximum de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :


a) Pour les personnes seules, à 20 900 F par an à compter du 1er janvier 1992 et à 21 280 F par an à compter du 1er juillet 1992 ;


b) Pour les couples mariés, à 34 300 F par an à compter du 1er janvier 1992 et à 34 920 F par an à compter du 1er juillet 1992.


Notes


Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12

I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 17 janvier 1992 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L815-4 (M)

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-4
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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