Décret n°92-50 du 16 janvier 1992 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 99bdbd20-6396-4269-9c96-43d8fb61f202
- Début de validité
- 17 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006776337/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006776337/article-1/versions/99bdbd20-6396-4269-9c96-43d8fb61f202/
Sommaire du texte
Texte
Sont portés à 15 520 F par an à compter du 1er janvier 1992 et à 15 800 F par an à compter du 1er juillet 1992 :
1° Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés de l'allocation aux mères de famille ou du secours viager visés au livre VIII, titre Ier (partie Législative) du code de la sécurité sociale ;
2° Le montant de la pension minimum de vieillesse visée à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée ;
3° Le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié, aux articles L. 341-5 et L. 357-8 du code de la sécurité sociale et à l'article 1er (§ 4) du décret du 6 juin 1951 susvisé ;
4° Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 342-4, L. 353-1, L. 357-10 et L. 357-11 du code de la sécurité sociale et à l'article 2 (§ 1 et 2) du décret du 6 juin 1951 susvisé ;
5° Le montant minimum de l'allocation ou de la retraite de vieillesse versée aux assurés et aux conjoints survivants par les organisations visées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et du secours viager visés aux articles D. 812-2 à D. 812-8 ainsi que le montant de l'allocation spéciale visée au chapitre IV du titre Ier du livre VIII (partie Législative) dudit code ;
6° Le montant des pensions de vieillesse portées, avec une date d'effet antérieure au 1er avril 1983, au montant minimum de base prévu aux articles L. 345 et L. 379 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 1er bis (§ 3, deuxième alinéa) du décret du 6 juin 1951 susvisé, en vigueur avant cette date ;
7° Le montant des pensions des bénéficiaires des dispositions du décret du 14 mars 1984 susvisé portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse.
Notes
Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Ancien code de la sécurité sociale L345, L379 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-170 1945-02-02 art. 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 51-727 1951-06-06 art. 1, art. 2, art. 1 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-727 du 6 juin 1951 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-727 du 6 juin 1951 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 84-187 1984-03-14
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L341-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L342-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L357-10 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L357-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L357-8 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L621-3 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L342-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L357-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L357-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L357-11