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  3. Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 relatif aux établissements de soins privés et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
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Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 relatif aux établissements de soins privés et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 avril 1997

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — de27949c-c449-4fd3-9dd5-cc100ee1c234
Début de validité
20 avril 1997
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006776705/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006776705/article-10/versions/de27949c-c449-4fd3-9dd5-cc100ee1c234/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Tant que les prestations dispensées avec hébergement ne sont pas incluses dans la classification mentionnée au 2° de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes sont applicables à titre transitoire :

I. - Les tarifs des prestations dispensées avec hébergement dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22 du code de la sécurité sociale et L. 710-16-2 du code de la santé publique comprennent :

1° Un forfait journalier pour les frais de séjour, les frais de soins infirmiers, ainsi que pour les frais pharmaceutiques qui ne sont pas pris en compte au titre du forfait prévu au 2° ci-dessous ;

2° Un forfait journalier calculé pour chaque établissement suivant sa nature, pour les dépenses de produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue par les articles L. 618 et suivants du code de la santé publique ;

3° Un complément afférent aux frais de salle d'accouchement ;

4° Un complément afférent aux frais de salle d'opération pour les actes professionnels qui relèvent de la salle d'opération et dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du budget ;

5° Un complément afférent aux frais de sécurité et d'environnement pour les actes professionnels qui relèvent du secteur opératoire hors salle d'opération et dont la liste est établie par l'arrêté mentionné au 4° ;

Les modalités de détermination des compléments définis aux 4° et 5° sont fixés par l'arrêté mentionné au 4°. Cet arrêté comporte en outre une liste d'actes ne relevant ni de la salle d'opération ni du secteur opératoire hors salle d'opération qui donnent lieu, à titre exceptionnel, au versement d'une fraction du complément afférent aux frais de salle d'opération.

6° Un complément afférent aux frais de sécurité pour les actes d'anesthésie pratiqués, conformément aux conditions techniques de fonctionnement fixées par voie réglementaire, à l'occasion des actes dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture, de la santé et de la sécurité sociale.

II. - A chaque échéance périodique prévue par l'accord mentionné à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, les tarifs définis au I du présent article sont affectés de coefficients d'ajustement déterminés de manière que soit respecté le montant total annuel des frais d'hospitalisation mentionné au 1° de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale.

L'accord ou l'arrêté susmentionnés fixe les modalités d'ajustement de ces tarifs et peut prévoir, dans la limite du montant initialement fixé, des mesures d'accompagnement lorsque le montant des dépenses effectives est inférieur à ce montant initial.

III. - Les coefficients d'ajustement mentionnés au II sont soumis à l'homologation du préfet de la région dans laquelle sont situés les établissements concernés ; cette homologation vaut homologation des tarifs de chacun des établissements.


IV. - A défaut des conventions prévues par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués, les tarifs de responsabilité applicables aux établissements concernés sont fixés d'autorité par les caisses à un taux qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des tarifs de responsabilité applicables aux établissements ou services conventionnés de la région de même nature et ayant fait l'objet d'un classement identique. Ces tarifs sont ajustés dans les conditions prévues aux II et III du présent article.

S'il n'existe pas dans la région d'établissements conventionnés de même nature ayant fait l'objet d'un classement identique, la moyenne retenue est celle des tarifs de responsabilité applicables dans une région voisine choisie par la ou les caisses intéressées.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 décembre 1992 Version 10 — MODIFIE
  2. 13 mars 1993 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 20 avril 1997 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 5 () JORF 20 avril 1997

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-42 (V)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-2 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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