Décret n°94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 777458d6-dac1-42ac-82e9-bf37083f1cef
- Début de validité
- 22 février 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006777448/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006777448/article-7/versions/777458d6-dac1-42ac-82e9-bf37083f1cef/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article L. 25 du code électoral, le délai de réclamation est fixé à dix jours à compter de l'affichage prévu à l'article 6 ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code électoral - art. L25 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L25