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  3. Décret n°99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999
  4. Chapitre III : Le conseil de surveillance du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
  5. Article 10

Décret n°99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 - Article 10

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En vigueur depuis le
4 juillet 2003

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Version
Mise à jour en retard — 636f80a5-a4e9-4979-a559-bfe0b81347bf
Début de validité
4 juillet 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006778944/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006778944/article-10/versions/636f80a5-a4e9-4979-a559-bfe0b81347bf/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : L'allocation de cessation anticipée d'activité. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Le conseil de surveillance du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
  4. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : L'allocation de cessation anticipée d'activité. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Le conseil de surveillance du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
  4. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le conseil de surveillance du fonds est composé comme suit :

1° Trois personnalités qualifiées dont le président ;

2° Quatre représentants de l'Etat :

- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

- un représentant du ministre chargé du budget ;

- un représentant du ministre chargé du travail ;

- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Huit représentants des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles dont le président de celle-ci :

- un représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

- un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

- un représentant de l'Union professionnelle et artisanale (UPA) ;

- un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;

- un représentant de la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ;

- un représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

- un représentant de la Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

4° Deux membres titulaires et deux suppléants désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole.

Le président et les membres du conseil sont désignés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A l'exception du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, les membres visés au 3° et leurs suppléants sont désignés sur proposition de leur organisation.

Les suppléants ne siègent que lorsque le titulaire n'assiste pas à la séance.

Lorsqu'un membre ou un suppléant du conseil démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, ou leur représentant, assistent aux séances du conseil de surveillance.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 mars 1999 Version 10 — MODIFIE
  2. 4 juillet 2003 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

116 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-608 du 2 juillet 2003 - art. 1 () JORF 4 juillet 2003

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Code du travail - art. L351-3 (M)
  • TXT_ASSOCIE Code de la sécurité sociale. - art. L131-2 (M)
  • TXT_ASSOCIE Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (M)
  • TXT_ASSOCIE Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (M)
  • TXT_ASSOCIE Code de la sécurité sociale. - art. L742-1 (M)
  • TXT_ASSOCIE Code de la sécurité sociale. - art. R351-2 (V)
  • TXT_ASSOCIE Code de la sécurité sociale. - art. R351-29-2 (M)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 41 (M)

Liens entrants

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
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Provenance

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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