Décret n°73-634 du 5 juillet 1973 portant application de la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972 relative aux remisiers et gérants de portefeuille - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 33373664-c5d7-4317-a263-c0e6392c4c32
- Début de validité
- 4 juillet 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006779178/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006779178/article-1/versions/33373664-c5d7-4317-a263-c0e6392c4c32/
Sommaire du texte
Texte
La carte d'auxiliaire de la profession boursière, prévue à l'article 2 de la loi susvisée du 21 décembre 1972, en vue de l'exercice de l'activité de remisier ou de l'activité de gérant de portefeuille ou de ces deux activités conjointement, est délivrée par le conseil des bourses de valeurs après vérification de l'expérience professionnelle du demandeur.
Cette vérification s'effectue au vu d'un dossier contenant les pièces ci-dessous :
Une attestation motivée d'une société de bourse ou d'un établissement de crédit, justifiant que l'intéressé a exercé pendant deux ans au moins une activité professionnelle lui ayant permis d'acquérir une expérience suffisante pour exercer la ou les activités professionnelles envisagées. Cette attestation contient la description des différentes fonctions exercées par le candidat et précise l'identité des personnes ou organismes sous la responsabilité desquels celles-ci ont été effectuées, ainsi que les dates de prise et de cessation desdites fonctions ;
Un curriculum vitae certifié sur l'honneur décrivant les activités professionnelles du candidat.
Ce dossier de candidature est soumis à l'avis consultatif d'une instance composée, sous la présidence d'un représentant du Conseil des bourses de valeurs, d'un représentant du Conseil national du crédit et du titre, d'un remisier ou gérant de portefeuille et d'une personne qualifiée, ces deux derniers étant désignés par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation. Si elle l'estime nécessaire, cette instance peut procéder à l'audition du candidat. L'avis émis est joint au dossier de candidature.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°72-1128 du 21 décembre 1972 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-634 du 5 juillet 1973 - art. 3 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 72-1128 1972-12-21
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2