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  3. Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.
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  5. Article 71-1

Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS. - Article 71-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 mars 1994

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e9feea91-425a-443b-a524-6ed0ef531c6c
Début de validité
31 mars 1994
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006782188/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006782188/article-71-1/versions/e9feea91-425a-443b-a524-6ed0ef531c6c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. ASSURANCE MALADIE Consulter cette section

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  4. PRESTATIONS EN NATURE Consulter cette section

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  5. DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXONERATION DE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX FRAIS ET AUX MALADES ATTEINTS D'AFFECTIONS DE LONGUE DUREE OU POUR LESQUELS L'INTERRUPTION DU TRAVAIL OU LES SOINS CONTINUS SONT D'UNE DUREE SUPERIEURE A SIX MOIS. Consulter cette section

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  6. ASSURANCE INVALIDITE Consulter cette section

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  7. ASSURANCE MATERNITE Consulter cette section

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  8. ASSURANCE DECES. Consulter cette section

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  9. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES. Consulter cette section
    1. Article 71
    2. Article 71-1
    3. Article 71-2
    4. Article 71-3
    5. Section V bis Consulter cette section

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  10. EXAMENS DE SANTE. Consulter cette section

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  11. PENALITES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
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  4. PRESTATIONS EN NATURE Consulter cette section

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  5. DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXONERATION DE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX FRAIS ET AUX MALADES ATTEINTS D'AFFECTIONS DE LONGUE DUREE OU POUR LESQUELS L'INTERRUPTION DU TRAVAIL OU LES SOINS CONTINUS SONT D'UNE DUREE SUPERIEURE A SIX MOIS. Consulter cette section

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    1. Article 71
    2. Article 71-1
    3. Article 71-2
    4. Article 71-3
    5. Section V bis Consulter cette section

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  11. PENALITES. Consulter cette section

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Texte


Outre les prestations supplémentaires choisies dans la liste figurant à l'article 71 ci-dessus, les caisses primaires de sécurité sociale accordent à leurs affiliés et à leurs ayants droit une participation forfaitaire aux frais de cure thermale exposés par eux sous la forme des prestations supplémentaires suivantes :

a) Participation aux frais de séjour dans la station ;

b) Remboursement des frais de déplacement du bénéficiaire de la cure et, éventuellement, de la personne accompagnant le malade lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l'assistance d'un tiers en raison de son jeune âge ou de son état de santé.

Les prestations supplémentaires susvisées sont accordées aux assurés sociaux et à leurs ayants droit bénéficiaires d'une prise en charge pour une cure thermale après accord préalable de la caisse, lorsque le total des ressources de toute nature de l'assuré, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui, de ses enfants à charge, de ses ascendants et des autres ayants droit à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est inférieur à 96 192 F pour l'année civile précédant la cure, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint ou la personne vivant maritalement avec l'assuré, pour chacun des enfants ou personnes à charge ci-dessus mentionnées, des ascendants et des autres ayants droit à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale.


La participation de la caisse aux frais de séjour est calculée sur le montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

La participation de la caisse aux frais de transport est égale à 70 p. 100 du prix d'un billet de chemin de fer aller et retour en 2ème classe du domicile de l'assuré à la station thermale, sans pouvoir toutefois dépasser le montant des dépenses réellement effectuées.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 juin 1979 Version 71-1 — MODIFIE
  2. 31 mars 1984 Version 71-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 décembre 1984 Version 71-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 décembre 1985 Version 71-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 25 janvier 1986 Version 71-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 28 décembre 1986 Version 71-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 3 janvier 1990 Version 71-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 23 décembre 1990 Version 71-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 10 mars 1992 Version 71-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 2 mars 1993 Version 71-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 31 mars 1994 Version 71-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Arrêté 1994-03-22 art. 1 JORF 31 mars 1994 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Arrêté 1947-06-19 art. 71 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-14 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L313-3 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-14

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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