Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS. - Article 71-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9feea91-425a-443b-a524-6ed0ef531c6c
- Début de validité
- 31 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006782188/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006782188/article-71-1/versions/e9feea91-425a-443b-a524-6ed0ef531c6c/
Sommaire du texte
Texte
Outre les prestations supplémentaires choisies dans la liste figurant à l'article 71 ci-dessus, les caisses primaires de sécurité sociale accordent à leurs affiliés et à leurs ayants droit une participation forfaitaire aux frais de cure thermale exposés par eux sous la forme des prestations supplémentaires suivantes :
a) Participation aux frais de séjour dans la station ;
b) Remboursement des frais de déplacement du bénéficiaire de la cure et, éventuellement, de la personne accompagnant le malade lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l'assistance d'un tiers en raison de son jeune âge ou de son état de santé.
Les prestations supplémentaires susvisées sont accordées aux assurés sociaux et à leurs ayants droit bénéficiaires d'une prise en charge pour une cure thermale après accord préalable de la caisse, lorsque le total des ressources de toute nature de l'assuré, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui, de ses enfants à charge, de ses ascendants et des autres ayants droit à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est inférieur à 96 192 F pour l'année civile précédant la cure, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint ou la personne vivant maritalement avec l'assuré, pour chacun des enfants ou personnes à charge ci-dessus mentionnées, des ascendants et des autres ayants droit à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale.
La participation de la caisse aux frais de séjour est calculée sur le montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La participation de la caisse aux frais de transport est égale à 70 p. 100 du prix d'un billet de chemin de fer aller et retour en 2ème classe du domicile de l'assuré à la station thermale, sans pouvoir toutefois dépasser le montant des dépenses réellement effectuées.
Historique
Évolution juridique
- Version 71-1 — MODIFIE
- Version 71-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 71-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 71-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 71-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 71-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 71-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 71-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 71-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 71-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 71-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1994-03-22 art. 1 JORF 31 mars 1994 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Arrêté 1947-06-19 art. 71 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-14 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L313-3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-14