Arrêté du 25 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 MODIFIE PAR LE DECRET N° 78-378 DU 17 MARS 1978. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d4ae7b87-523d-4d82-8cab-d3eec2f98cf6
- Début de validité
- 29 décembre 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006782353/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006782353/article-3/versions/d4ae7b87-523d-4d82-8cab-d3eec2f98cf6/
Sommaire du texte
Texte
Sont considérés comme ressortissants de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime :
- les marins professionnels embarqués pour pratiquer la pêche maritime et les marins professionnels pratiquant la pêche maritime artisanale (travailleurs indépendants) relevant du régime d'assurance des marins institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;
- les anciens marins professionnels sans activité et titulaires :
- soit d'une pension d'ancienneté sur la caisse de retraite des marins ;
- soit d'une pension d'invalidité ou d'une pension pour accident professionnel attribuées par la caisse générale de prévoyance ;
- les marins professionnels effectuant leur service national ;
- les marins professionnels interrompant leur activité pour suivre les cours d'une école de navigation maritime ou les stages de formation professionnelle continue instituée par la loi du 16 juillet 1971 dans le cadre de l'éducation permanente ;
- les marins professionnels en chômage :
- soit pendant une période maximum de quatre mois suivant la date d'expiration de leur contrat d'engagement maritime ou pour les marins titularisés ou stabilisés au sens de l'article 102-1 du code du travail maritime, la date de résiliation de leur contrat ;
- soit inscrits en qualité de demandeurs d'emploi auprès des organismes prévus par l'article R. 742-38 du code du travail ;
- les conjoints ou concubins sans activité des personnels relevant de l'une des catégories ci-dessus ;
- les veuves sans activité des marins professionnels salariés et non salariés titulaires :
- soit d'une pension de réversion sur la caisse de retraite des marins ;
- soit d'une pension de veuve de victime d'accident professionnel de la caisse de prévoyance ;
- soit d'une pension de réversion sur la caisse générale de prévoyance au titre de l'invalidité maladie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Décret-loi 1938-06-17 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 71-577 1971-07-16
- CITATION Code du travail - art. R742-38 (V)
- CITATION Code du travail maritime - art. 102-1 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Arrêté 1978-10-25 ART. 7 : TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AUX PRESENTES DISPOSITIONS SONT ABROGEES — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 - art. 6 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R742-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R742-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 102-1
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 6