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  3. Arrêté du 19 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA MAJORATION FORFAITAIRE CORRESPONDANT A LA COUVERTURE DES ACCIDENTS DE TRAJET.
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Arrêté du 19 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA MAJORATION FORFAITAIRE CORRESPONDANT A LA COUVERTURE DES ACCIDENTS DE TRAJET. - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 mars 1985

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b8700faf-597d-4c2f-889e-4bf98c150daf
Début de validité
15 mars 1985
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006782408/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006782408/article-1/versions/b8700faf-597d-4c2f-889e-4bf98c150daf/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les caisses régionales d'assurance maladie peuvent accorder une ristourne sur la majoration forfaitaire prévue à l'article 4 (2°) de l'arrêté susvisé du 1er octobre 1976 aux établissements cotisant sur la base de taux fixés en application des articles 2, 3, 4, et 5 de ce même arrêté et de l'article 4 du décret n° 47-457 du 14 mars 1947 modifié et qui ont pris des mesures susceptibles de diminuer la fréquence et la gravité des accidents du travail définis à l'article L. 415-1 du code de la sécurité sociale.


Ces établissements doivent être à jour de leurs cotisations et les avoir acquittées régulièrement au cours des douze derniers mois précédant la date de prise d'effet de la décision d'attribution d'une ristourne.


En outre, durant la période de douze mois susindiquée, aucun risque exceptionnel de la nature de ceux définis à l'article L. 133 nouveau du code de la sécurité sociale ne doit avoir été constaté dans lesdits établissements.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 mars 1985 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Arrêté 1985-02-25 art. 2 JORF 15 mars 1985 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Arrêté 1976-10-01 ART. 4, ART. 2, ART. 3, ART. 5 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 47-457 1947-03-14 ART. 4
  • CITATION Code de la sécurité sociale L415-1, L133

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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