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  3. Arrêté du 19 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA MAJORATION FORFAITAIRE CORRESPONDANT A LA COUVERTURE DES ACCIDENTS DE TRAJET.
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Arrêté du 19 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA MAJORATION FORFAITAIRE CORRESPONDANT A LA COUVERTURE DES ACCIDENTS DE TRAJET. - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 août 1991

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 71e97827-290e-4100-856a-d5d69b4806a6
Début de validité
10 août 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006782415/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006782415/article-5/versions/71e97827-290e-4100-856a-d5d69b4806a6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Un établissement pourra, le cas échéant, s'il cotise sur la base de taux fixés en application des articles 2, 3 et 5 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ou de l'article 4 du décret n° 47-457 du 14 mars 1947 modifié, bénéficier simultanément de la ristourne prévue par le présent arrêté et de celle prévue par l'arrêté susvisé du 16 septembre 1977.

Dans ce cas, le total des deux réductions accordées ne pourra pas excéder :

1° Pour les établissements cotisant sur la base d'un taux inférieur à 2 p. 100 et quel que soit son mode de détermination :

0,50 p. 100 des salaires.

2° Pour les établissements cotisant sur la base d'un taux égal ou supérieur à 2 p. 100 déterminé en application des articles 2 et 3 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ou de l'article 4 du décret n° 47-457 du 14 mars 1947 modifié :

25 p. 100 du taux net de la cotisation.

3° Pour les établissements cotisant sur la base d'un taux égal ou supérieur à 2 p. 100 déterminé en application de l'article 5 de l'arrêté du 1er octobre 1976 :

La somme des deux éléments suivants :

25 p. 100 de la fraction du taux collectif ;

Le produit du pourcentage de la fraction correspondante du taux propre à l'établissement concerné, par le montant maximal de la ristourne fixé à l'article 4 ci-dessus.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 mars 1985 Version 5 — MODIFIE
  2. 10 août 1991 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Arrêté 1991-07-30 art. 1 II JORF 10 août 1991 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Arrêté 1976-10-01 art. 2, art. 3, art. 5 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 47-457 1947-03-14 art. 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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